Préambule 2
Organisation et fonctionnement des écoles 3
Admission et scolarisation 3
Organisation du temps scolaire et des activités pédagogiques complémentaires 4
Fréquentation de l’école 4
Accueil et surveillance des élèves 5
Dialogue avec les familles 7
Usage des locaux, hygiène et sécurité 7
Intervenants extérieurs à l’école 9
Droits et obligations des membres de la communauté éducative 10
Les élèves 10
Les parents 11
Les personnels enseignants et non enseignants 11
Les partenaires et intervenants 11
Les règles de vie à l’école 11
L’utilisation du règlement intérieur 13
Annexes
Annexe 1 : Tableau départemental de l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelle et élémentaires publiques du Doubs
Annexe 2 : Charte de la laïcité à l’école
1
Préambule
Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et de leurs besoins. Il
contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de
réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de
progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille
également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour
garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur
origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de
la communauté éducative.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire
partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous
les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par
son organisation et ses méthodes, il favorise la coopération entre les élèves.
Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à tous
dans l'école : principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité. Chacun est également
tenu au devoir d'assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et sa
sensibilité, au respect de l'égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de
violence psychologique, physique ou morale. En aucune circonstance, l'usage de la violence physique
comme verbale ne saurait être toléré. Le respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue
également un des fondements de la vie collective. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels
mettent en oeuvre ces valeurs.
Le règlement intérieur de l'école précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits
et des obligations de chacun des membres de la communauté éducative1. Il comporte les modalités de
transmission des valeurs et des principes de la République2, respecte la convention internationale des
droits de l'enfant du 20 novembre 19893 et la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de
1789. La Charte de la laïcité à l'École4 sera jointe au règlement intérieur.
1 Code de l'Éducation, article L. 401-2
2 Code de l'Éducation, article L. 111-1-1
3 Articles 12 et 13 notamment relatifs à la liberté d’expression de l’enfant
4 Circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013
2
1. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
1.1.Admission et scolarisation
1.1.1 Dispositions communes
Le directeur d'école prononce l'admission sur présentation :
- du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école. Ce dernier
document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l'enfant
fréquentera ;
- d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou
justifie d'une contre-indication5 (certificat du médecin ou photocopie des pages du carnet de
santé relatives aux vaccinations, carnet international de vaccinations).
Faute de la présentation de l'un ou de plusieurs de ces documents, le directeur d'école procède pour les
enfants soumis à l'obligation scolaire à une admission provisoire de l'enfant6.
Il ne relève pas de la compétence des personnels de l'éducation nationale de contrôler la régularité de
la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur
séjour en France.
En cas de changement d'école, un certificat de radiation est émis par l'école d'origine. En outre, le
livret scolaire est transmis préférentiellement par le directeur de l’école d’origine au directeur de
l'école d'accueil. Le directeur d'école informe de cette radiation le maire de la commune de résidence
des parents7. Il transmet par la suite cette information au maire de la commune où se trouve l'école
dans laquelle les parents ont annoncé leur intention de faire inscrire leur enfant afin que ce dernier
puisse également s'acquitter de sa mission de contrôle du respect de l'obligation scolaire.
1.1.2 Admission à l'école maternelle
Le code de l'éducation prévoit la possibilité d'une scolarisation dans les classes enfantines ou les
écoles maternelles des enfants dès l'âge de deux ans révolus8, dans la limite des places disponibles, en
priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé. Cela peut conduire à un
accueil différé au-delà de la rentrée scolaire en fonction de la date d'anniversaire de l'enfant.
En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la
scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer
dans le cycle des apprentissages fondamentaux9.
Tout enfant âgé de trois ans au 31 décembre de l'année civile en cours doit pouvoir être accueilli dans
une école maternelle ou une classe enfantine, si sa famille en fait la demande10. Aucune discrimination
ne peut être faite pour l'admission d'enfants étrangers ou de migrants dans les classes maternelles
conformément aux principes rappelés ci-dessus.
5 Code de la Santé publique, articles L. 3111-2 et L. 3111-3
6 Code de l'Éducation, article L. 131-1-1
7 Code de l'Éducation, article R. 131-3 et de l'article R. 131-4.
8 Code de l’Éducation, article L. 113-1
9 Code de l'éducation, article D. 113-1
10 Code de l'éducation, article L. 113-1
3
1.1.3. Admission à l'école élémentaire
L'instruction étant obligatoire pour les enfants français et étrangers des deux sexes à compter de la
rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans11.Tous les enfants concernés doivent
pouvoir être admis dans une école élémentaire.
Les enfants sont scolarisés à l'école maternelle jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de
laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire12. Toutefois, les élèves bénéficiant
notamment d'un projet personnalisé de scolarisation peuvent poursuivre leur scolarité à l'école
maternelle au-delà de l'âge de six ans13.
1.2 Organisation du temps scolaire et des activités pédagogiques complémentaires
La durée hebdomadaire de l'enseignement à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à 24
heures d’enseignement réparties sur neuf demi-journées. Les élèves peuvent en outre bénéficier
chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires.
Les activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves14 :
- pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ;
- pour une aide au travail personnel ;
- pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif
territorial.
Les horaires et l’organisation des activités pédagogiques complémentaires font l’objet d’une
information aux familles.
La liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires est établie après qu'ait
été recueilli pour chacun l'accord des parents ou du représentant légal.
Les responsables communaux ou d'EPCI dans le territoire desquels est située l'école sont informés de
l'organisation horaire retenue pour ces activités et de l'effectif des élèves qui y participent.
1.2.1 Organisation du temps scolaire de chaque école
Les heures d'entrée et de sortie de l’école sont précisées dans le tableau départemental des
organisations du temps scolaire figurant en annexe.
1.3 Fréquentation de l'école
1.3.1 Dispositions générales
Les obligations des élèves, définies par l'article L. 511-1 du code de l'éducation, incluent l'assiduité.
Les parents ou responsables légaux de l'élève sont fortement impliqués dans le respect de cette
obligation. S'il revient au maire de contrôler le respect de l'obligation de l'instruction, il appartient au
directeur d'école de contrôler le respect de l'obligation d'assiduité liée à l'inscription à l'école15.
11 Code de l'éducation, articles L. 131-1 et L. 131-5
12 Code de l'éducation, article D. 113-1
13 Code de l'éducation, article D. 351-5
14 Code de l'éducation, article D. 521-13
15 Code de l'éducation, article R. 131-6
4
Le maître de chaque classe tient un registre d'appel sur lequel il inscrit les élèves absents. Au début de
chaque demi-journée, l'enseignant ou toute personne responsable d'une activité organisée pendant le
temps scolaire procède à l'appel des élèves16.
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les parents ou les personnes responsables doivent,
sans délai, faire connaître au directeur d'école les motifs de cette absence ; celui-ci vérifie la légitimité
du motif invoqué17.
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou
contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la
difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les
enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'État compétente en matière
d'éducation.
Les certificats médicaux ne sont exigibles que dans le cas des maladies contagieuses énumérées dans
l'arrêté interministériel du 3 mai 198918.
En cas de doute sérieux sur la légitimité d'un motif, le directeur d'école demande aux personnes
responsables de l'élève de formuler une demande d'autorisation d'absence, qu'il transmet à l’inspecteur
d’académie-DASEN sous couvert de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription (IEN).
Dès qu'un enseignant ou une personne responsable d'une activité scolaire constate une absence non
annoncée, il en informe le directeur d'école qui prend contact immédiatement avec les personnes
responsables de l'élève afin qu'elles en fassent connaître les motifs.
1.3.2 À l'école maternelle
Lors de l'inscription de l'élève dans un établissement scolaire, il convient de rappeler à ses parents que
celui-ci est tenu d'y être présent, qu'il relève ou non de l'obligation scolaire. L'inscription à l'école
maternelle implique l'engagement, pour la famille, d'une fréquentation régulière indispensable pour le
développement de la personnalité de l'enfant et pour le préparer à devenir élève.
1.3.3 À l'école élémentaire
L‘assiduité est obligatoire19. Dès la première absence non justifiée, le directeur d'école établit des
contacts étroits avec la ou les personnes responsables.
En cas d'absences répétées non justifiées, le directeur d'école applique avec vigilance les dispositions
de la règlementation en vigueur20.
À compter de quatre demi-journées d'absences sans motif légitime ni excuses valables durant le mois,
le directeur d'école saisit l’inspecteur d’académie-DASEN sous couvert de l'IEN.
En cas d'absentéisme persistant, la démarche à mettre en oeuvre à l'égard des parents doit permettre de
poursuivre un dialogue avec eux.
1.4 Accueil et surveillance des élèves
La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit
être constamment assurée, en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel
scolaires et de la nature des activités proposées21. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des
16 Code de l'éducation, article R. 131-5
17 Code de l'éducation, article L. 131-8
18 Circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004
19 Code de l'éducation, article L. 131-8
20 Code de l'éducation, article L. 131-8
21 Code de l'éducation, article D. 321-12
5
classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école.
Le tableau de surveillance doit être affiché dans l'école.
Le conseil des maîtres de chaque école fixe les modalités spécifiques de surveillance adaptées à
l'organisation pédagogique de l'école et à la configuration des locaux.
1.4.1 Dispositions générales
L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe.
1.4.2 Dispositions particulières à l'école maternelle
Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis par la ou les personne(s) qui les
accompagnent, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance soit au personnel chargé de
l'accueil.
Les élèves sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par la ou les personnes responsables légales ou
par toute personne nommément désignée par elles par écrit au directeur d'école, sauf s'ils sont pris en
charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou
de transport ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est inscrit.
En cas de négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la sortie de
chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur d'école leur rappelle qu'ils sont
tenus de respecter les dispositions fixées par le règlement intérieur. Si la situation persiste, le directeur
d'école engage un dialogue approfondi avec ceux-ci pour prendre en compte les causes des difficultés
qu'ils peuvent rencontrer et les aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et le bilan du
dialogue conduit avec la famille peuvent l'amener à transmettre une information préoccupante au
président du conseil départemental dans le cadre de la protection de l'enfance, selon les modalités
prévues par le protocole départemental.
1.4.3 Dispositions particulières à l'école élémentaire
À l'issue des classes du matin et de l'après-midi, la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance d'un
enseignant dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge, à la
demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport,
ou par un dispositif d'accompagnement ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est inscrit.
Au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon
les modalités qu'ils choisissent.
1.4.4 Droit d'accueil en cas de grève
En cas de grève des personnels enseignants, lorsque le service d'accueil est mis en place par la
commune, celle-ci peut accueillir des élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires
publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de
l'enseignement22. La responsabilité administrative de l'État se substitue à celle de la commune dans
tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un
élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil23.
1.5 Le dialogue avec les familles
Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Ils sont les partenaires permanents de
l'école. Leur droit à l'information et à l'expression, leur participation à la vie scolaire, le dialogue avec
22 Code de l'éducation, article L. 133-4 et article L. 133-6
23 Code de l'éducation, article L. 133-9
6
les enseignants dans le respect des compétences et des responsabilités de chacun, sont assurés dans
chaque école24.
1.5.1 L'information des parents
Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien informés du fonctionnement de
l'école, des acquis mais également du comportement scolaires de leur enfant. À cette fin, le directeur
d'école organise :
- des réunions chaque début d'année, pour les parents des élèves nouvellement inscrits ;
- des rencontres entre les parents et l'équipe pédagogique au moins deux fois par an, et chaque fois que
lui-même ou le conseil des maîtres le jugent nécessaire25 ;
- la communication régulière du livret scolaire aux parents26 ;
- si nécessaire, l'information relative aux acquis et au comportement scolaires de l'élève.
Une présentation des conditions d'organisation du dialogue entre l'école et les parents a lieu,
notamment à l'occasion de la première réunion du conseil d'école.
Les modalités de communication entre la famille et l’école sont (à définir par l’école).
1.5.2 La représentation des parents
Il est souhaitable que les parents d'élèves s'impliquent dans la vie de l'école27 en participant par leurs
représentants aux conseils d'école.
Tout parent d'élève peut se présenter aux élections des représentants de parents d'élèves au conseil
d'école, sur une liste composée d'au moins deux noms de candidats28. Le directeur d'école doit
permettre aux associations de parents d'élèves de l'école de faire connaître leur action aux autres
parents d'élèves de l'école.
Les heures de réunion des conseils d'école sont fixées de manière à permettre la représentation des
parents d'élèves.
Les représentants des parents d'élèves doivent disposer des informations nécessaires à l'exercice de
leur mandat. Ils ont le droit d'informer et de rendre compte des travaux des instances dans lesquelles
ils siègent.
1.6 Usage des locaux, hygiène et sécurité
1.6.1 Utilisation des locaux ; responsabilité
L'ensemble des locaux scolaires est confié durant le temps scolaire au directeur d'école, sauf lorsqu'il
est fait application de dispositions qui permet au maire d'utiliser sous sa responsabilité, après avis du
conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas
utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue29. Dans ce cas, il est vivement conseillé
d'établir une convention entre le maire, le directeur d'école et l'organisateur des activités.
24 Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 et circulaire n° 2013 du 15 octobre 2013
25 Code de l'éducation, article D. 111-2
26 Code de l'éducation, article D. 111-3
27 Code de l'éducation, article L. 111-4 et articles D. 111-11 à D. 111-15
28 Arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école
29 Code de l'éducation, article L. 212-15
7
Le directeur d'école doit veiller à la bonne marche de l'école ; à cette fin, il surveille régulièrement les
locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels30. En
cas de risque constaté par lui-même ou par les enseignants, il prend les mesures appropriées ; il peut
s'adresser notamment aux représentants du personnel du Comité hygiène de sécurité et des conditions
de travail (CHSCTD), et il informe du risque, par écrit, le maire de la commune, en adressant copie à
l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription.
1.6.2 Accès aux locaux scolaires
L'entrée dans l'école et ses annexes pendant le temps scolaire n'est de droit que pour les personnes
préposées par la loi à l'inspection, au contrôle ou à la visite des établissements d'enseignement
scolaire.
L'accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l'autorisation du
directeur d'école.
1.6.3 Hygiène et salubrité des locaux
À l'école maternelle et à l'école élémentaire, le nettoyage et l'aération des locaux sont quotidiens.
Les sanitaires sont maintenus en parfait état de propreté et régulièrement désinfectés par la collectivité
territoriale. Une vigilance doit être exercée à l'égard des sanitaires afin de sécuriser leur utilisation par
les élèves.
L'interdiction absolue de fumer à l'intérieur des locaux scolaires ainsi que dans les lieux non couverts
pendant la durée de leur fréquentation par les élèves31, doit être rappelée par affichage et mentionnée
dans le règlement intérieur de l'école.
1.6.4. Organisation des soins et des urgences
Le directeur d'école met en place une organisation des soins et des urgences qui répond au mieux aux
besoins des élèves et des personnels de son école et s'assure que celle-ci est connue et comprise de
l'ensemble du personnel.
En l'absence de personnel de santé dans l'école, les soins et les urgences sont assurés en priorité par les
personnels titulaires, soit de l'unité d'enseignement Prévention et secours civiques (PSC1), soit du
certificat de Sauvetage secourisme du travail (SST).
Toutefois, il appartient à chacun de porter secours à toute personne en danger en veillant
particulièrement à ce que la situation ne soit pas aggravée par un retard dans l'appel aux services
d'urgence ou par des interventions non contrôlées.
Dans tous les cas, le Samu-Centre 15 territorialement compétent permet le recours permanent à un
médecin urgentiste qui peut donner des conseils à toute personne témoin d'un accident ou d'un
malaise.
1.6.5 Sécurité
Des exercices de sécurité ont lieu conformément à la réglementation en vigueur32. Les consignes de
sécurité doivent être affichées dans l'école. Le registre de sécurité, où sont répertoriés les
renseignements indispensables permettant d'assurer la sécurité, est communiqué au conseil d'école.
30 Code de l'éducation, article L. 411-1
31 Code de l'éducation, article D. 521-17
32 Code de la construction et de l'habitation, article R.123-12
8
Le directeur d'école, responsable unique de sécurité, peut saisir la commission locale de sécurité, de
son propre chef ou sur proposition du conseil d'école.
Chaque école met en place un plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS)33.
1.7 Les intervenants extérieurs à l'école
Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes
fondamentaux du service public d'éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité34 Elle
doit respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l'égard des élèves, s'abstenir de tout
propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve d'une absolue réserve concernant les
observations ou informations qu'elle aurait pu recueillir lors de son intervention dans l'école. Le
directeur d'école veillera à ce que toute personne extérieure à l'école et intervenant auprès des élèves
offre toutes les garanties requises par ces principes ; il pourra mettre fin sans préavis à toute
intervention qui ne les respecterait pas.
1.7.1 Participation des parents ou d'autres accompagnateurs bénévoles
Pour assurer, si nécessaire, le complément d'encadrement pour les sorties scolaires et les activités
régulières se déroulant en dehors de l'école, le directeur d'école peut accepter ou solliciter la
participation de parents ou d'accompagnateurs volontaires35.
Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l'école, autoriser des parents d'élèves à
apporter au maître une participation à l'action éducative.
Dans tous les cas, le directeur d'école délivre une autorisation écrite précisant le nom du parent ou du
participant, l'objet, la durée et le lieu de l'intervention sollicitée.
1.7.2 Intervenants extérieurs participant aux activités d'enseignement
Des intervenants rémunérés et qualifiés, ainsi que des intervenants bénévoles peuvent participer aux
activités d'enseignement sous la responsabilité pédagogique des enseignants.
Tous les intervenants extérieurs qui apportent une contribution à l'éducation dans le cadre des activités
obligatoires d'enseignement sont soumis à une autorisation du directeur d'école. Les intervenants
rémunérés ainsi que les bénévoles intervenant notamment dans le champ de l'éducation physique et
sportive doivent également être agréés par le directeur académique des services de l'éducation
nationale.
1.7.3 Intervention des associations
L'intervention d'une association agréée, dans une école pendant le temps scolaire, reste conditionnée à
l'accord du directeur d'école qui garantit l'intérêt pédagogique de cette intervention ou son apport au
projet d'école. Cet accord ne vaut que pour une période précise, dans le cadre d'un projet pédagogique
défini.
L'inspecteur de l'éducation nationale doit être informé par le directeur d'école des autorisations
d'intervention accordées. Il vérifie l'agrément avant le début de l'intervention.
Le directeur d'école peut autoriser l'intervention d'une association non agréée mais dont l'action est
conforme aux principes de laïcité36, pour une intervention exceptionnelle, s'il a auparavant informé,
par la voie hiérarchique, l’inspecteur d’académie-DASEN du projet d'intervention. Après avoir pris
33 Circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002
34 Circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001
35 Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 modifiée
36 Code de l'éducation, article D. 551-6
9
connaissance de ce projet, l’inspecteur d’académie-DASEN peut notifier au directeur d'école son
opposition à l'action projetée.
2. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
La communauté éducative réunit les personnels de l'école, les parents d'élèves, les collectivités
territoriales compétentes pour l'école ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux
associés au service public d'éducation37.
Tous les membres de cette communauté doivent, lors de leur participation à l'action de l'école,
respecter le pluralisme des opinions et les principes de laïcité et neutralité38; ils doivent, en outre, faire
preuve d'une totale discrétion sur toutes les informations individuelles auxquelles ils ont pu avoir
accès dans le cadre de l'école. Le directeur d'école doit signaler les comportements inappropriés à
l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription.
Le règlement intérieur de l'école rappelle les droits et obligations qui s'imposent à tous les membres de
la communauté éducative en prenant en compte les indications ci-dessous.
2.1. Les élèves
Le règlement intérieur de l'école doit préciser que « tout châtiment corporel ou traitement humiliant est
strictement interdit ».
Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leur
singularité. En outre, ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique
ou morale, ces garanties s'appliquant non seulement aux relations à l'intérieur de l'école, mais aussi à
l'usage d'Internet dans le cadre scolaire.
-Droits : en application des conventions internationales auxquelles la France a adhéré, les élèves ont
droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Ainsi, conformément à l'article 28 de la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France le 7 août 1990, « Les États
parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit
appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément
à la présente Convention ».
- Obligations : chaque élève a l'obligation de n'user d'aucune violence et de respecter les règles de
comportement et de civilité. Les élèves doivent, notamment, utiliser un langage approprié aux
relations au sein d'une communauté éducative, respecter les locaux et le matériel mis à leur
disposition, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises.
2.2 Les parents
- Droits : les parents sont représentés au conseil d'école et associés au fonctionnement de l'école 39. Des
échanges et des réunions régulières doivent être organisés par le directeur d'école et l'équipe
pédagogique à leur attention selon des horaires compatibles avec les contraintes matérielles des
parents. Ils ont le droit d'être informés des acquis et du comportement scolaires de leur enfant. Ils ont
la possibilité de se faire accompagner d'une tierce personne qui peut être un représentant de parent. Par
ailleurs, dans chaque école, doit être prévu un espace à l'usage des parents d'élèves et de leurs
délégués.
37 Code de l’éducation, article L. 111-3
38 Code de l'éducation, article L. 141-5-1 issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004
39 Code de l'éducation, article L. 411-1
10
- Obligations : les parents sont garants du respect de l'obligation d'assiduité par leurs enfants ; ils
doivent respecter et faire respecter les horaires de l'école. Il leur revient de faire respecter par leurs
enfants le principe de laïcité et de s'engager dans le dialogue que leur directeur d'école leur propose en
cas de difficulté. Dans toutes leurs relations avec les autres membres de la communauté éducative, ils
doivent faire preuve de réserve et de respect des personnes et des fonctions.
2.3 Les personnels enseignants et non enseignants
- Droits : tous les personnels de l'école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les
autres membres de la communauté éducative.
- Obligations : tous les personnels ont l'obligation, dans le cadre de la communauté éducative, de
respecter les personnes et leurs convictions, de faire preuve de réserve dans leurs propos. Ils
s'interdisent tout comportement, geste ou parole, qui traduirait du mépris à l'égard des élèves ou de
leur famille, qui serait discriminatoire ou susceptible de heurter leur sensibilité.
Les enseignants doivent être à l'écoute des parents et répondre à leurs demandes d'informations sur les
acquis et le comportement scolaires de leur enfant. Ils doivent être, en toutes occasions, garants du
respect des principes fondamentaux du service public d'éducation et porteurs des valeurs de l'École.
2.4 Les partenaires et intervenants
Toute personne intervenant dans l'école doit respecter les principes généraux rappelés ci-dessus. Celles
qui sont amenées à intervenir fréquemment dans une école doivent prendre connaissance de son
règlement intérieur.
2.5 Les règles de vie à l'école
Dès l'école maternelle, l'enfant s'approprie les règles du « vivre ensemble », la compréhension des
attentes de l'école. Ces règles sont explicitées dans le cadre du projet de classe. L'enfant apprend
progressivement le sens et les conséquences de ses comportements, ses droits et obligations, la
progressivité de leur application, leur importance dans le cadre scolaire et plus largement, dans les
relations sociales.
Tout doit être mis en oeuvre à l'école pour créer les conditions favorables aux apprentissages et à
l'épanouissement de l'enfant qui, par son engagement adapté et encadré, devient progressivement
acteur des règles de vie de l’école. Il est particulièrement important d'encourager et de valoriser les
comportements les mieux adaptés à l'activité scolaire : calme, attention, soin, entraide, respect d'autrui.
La valorisation des élèves, leur responsabilisation dans la vie collective sont de nature à renforcer leur
sentiment d'appartenance à l'école et à installer un climat scolaire serein. À ce titre, diverses formes
d'encouragement sont prévues dans le règlement intérieur de l'école, pour favoriser les comportements
positifs.
À l'inverse, les comportements qui troublent l'activité scolaire, les manquements au règlement
intérieur de l'école, et en particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou
des enseignants, donnent lieu à des réprimandes, qui sont portées immédiatement à la connaissance
des représentants légaux de l'enfant. Ces réprimandes ne peuvent elles-mêmes en aucun cas porter
atteinte à l'intégrité morale ou physique d'un enfant. On veillera à ce qu'un élève ne soit pas privé de la
totalité de la récréation à titre de sanction. Par ailleurs, les punitions collectives doivent être proscrites
Les mesures d'encouragement ou de réprimande, de nature différente en fonction de l'âge de l'élève,
sont expliquées et connues de tous.
Lorsque le comportement d'un élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la
classe malgré la concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à
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l'examen de l'équipe éducative. Le psychologue scolaire et le médecin de l'éducation nationale doivent
être associés à l'évaluation de la situation afin de définir les mesures appropriées : aide, conseils
d'orientation vers une structure de soin. Un soutien des parents peut être proposé le cas échéant, en lien
avec les différents partenaires de l'école (services sociaux, éducatifs, de santé, communes, etc.).
Lorsqu'un enfant a un comportement momentanément difficile, des solutions doivent être cherchées en
priorité dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement dans une ou plusieurs autres classes.
En tout état de cause, l'élève ne doit à aucun moment être laissé seul sans surveillance.
Il peut être fait appel à une personne ressource désignée par l'équipe éducative, notamment en son
sein, pour aider :
- l'élève à intégrer les règles du « vivre ensemble » et à rétablir une relation de confiance avec son
enseignant ;
- l'enseignant à analyser les causes des difficultés et à renouer les liens avec l'élève et sa famille ;
- les parents à analyser la situation, à rechercher des solutions et à renouer des liens avec l'école.
Des modalités de prise en charge de l'élève par les enseignants des réseaux d'aide spécialisés aux
élèves en difficulté (Rased), peuvent également être envisagées40.
À l'école élémentaire, s'il apparaît que le comportement d'un élève ne s'améliore pas malgré la
conciliation et la mise en oeuvre des mesures décidées dans le cadre de l'équipe éducative, il peut être
envisagé à titre exceptionnel que le directeur académique des services de l'éducation nationale
demande au maire de procéder à la radiation de l'élève de l'école et à sa réinscription dans une autre
école de la même commune.
Il s'agit là d'une mesure de protection de l'élève qui s'inscrit dans un processus éducatif favorable à son
parcours de scolarisation, visant à permettre à l'élève de se réadapter rapidement au milieu scolaire et
de reconstruire une relation éducative positive.
Les personnes responsables de l'enfant doivent être consultées sur le choix de la nouvelle école. La
scolarisation dans une école d'une autre commune ne peut être effectuée sans l'accord des
représentants légaux et des communes de résidence et d'accueil41.
2.6 Utilisation du règlement intérieur
Le règlement intérieur de l'école est porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la
communauté éducative est à la fois un outil d'information pour les parents et les partenaires ou
intervenants, et un outil éducatif pour les élèves. En ce sens, il doit être présenté aux enfants sous une
forme adaptée. Sa mise en oeuvre est étroitement liée à l'action pédagogique de l'école, dans la
perspective de la maîtrise progressive des compétences sociales et civiques définies par le socle
commun de connaissance, de compétences et de culture. Par conséquent, les règles de discipline en
classe prennent sens dans le contexte de l'organisation et du fonctionnement de l'école définis par le
projet d'école. Elles doivent s'appliquer dans le souci d'une cohérence éducative et elles peuvent
prendre en compte la stratégie globale développée dans un ensemble d'écoles situées sur le même
territoire.
Le règlement intérieur est présenté, en début d'année scolaire, par le directeur d'école aux parents des
élèves nouvellement inscrits. À l'occasion de l'admission d'un élève à l'école, ses parents ou
responsables légaux attestent qu'ils ont pris connaissance du règlement intérieur.
40 Circulaire n° 2009-088 du 17 juillet 2009
41 Code de l'éducation, article L. 212-8
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Ce règlement intérieur de l'école est communiqué au maire de la commune ou au président de l'EPCI
dont elle relève.
Ce règlement intérieur de l'école est affiché dans l'école dans un lieu facilement accessible aux
parents.
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